J.O. 141 du 20 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juin 2007 modifiant l'arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale


NOR : ESRR0755722A



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 23 mai 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2


L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Dix-huit membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, à raison de :

- quatre membres par le collège A 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

- quatre membres par le collège A 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

- quatre membres par le collège B 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

- deux membres par le collège B 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

- quatre membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. »

II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Dix-huit membres nommés sur proposition du directeur général de l'institut, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, choisis pour au moins six d'entre eux dans le collège A 1, trois dans chacun des collèges A 2 et B 1 et un dans le collège B 2, ou parmi les personnalités de grades et titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux. »

Article 3


Après la première phrase de l'article 2, il est inséré l'alinéa suivant :

« Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 2° de l'article 1er du présent arrêté. »

Article 4


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour les élections au niveau des collèges A 1, A 2, B 1 et B 2 :

« 1° Chaque électeur des collèges A 1, A 2 et B 1 choisit au maximum quatre noms parmi les candidats de son collège ;

« 2° Chaque électeur du collège B 2 choisit au maximum deux noms parmi les candidats de ce collège.

« Pour les élections au niveau du collège C, chaque électeur choisit une liste de ce collège, sans adjonction ni modification. Chaque liste doit comporter quatre noms au moins et huit noms au plus.

« Il est créé, par décision du directeur général de l'institut, une commission électorale générale composée de deux représentants de chacun des collèges A1, A 2, B 1, B 2 et C du conseil scientifique sortant ; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de ces collèges.

« Le matériel électoral transmis aux électeurs, incluant notamment une déclaration d'intentions, est constitué selon des modalités définies par décision du directeur général après avis de la commission électorale générale. »

Article 5


L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil scientifique élit en son sein son président et son vice-président, à la majorité absolue au premier tour et, si nécessaire, à la majorité relative au deuxième tour. Si, au deuxième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait au scrutin secret. »

II. - Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Article 6


Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre élu, il est fait appel comme remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, pour le collège C, aux personnes de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux et, pour les collèges A 1, A 2, B 1 et B 2, aux candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé suivant l'ordre figurant au procès-verbal des résultats électoraux. A défaut, il est procédé à l'élection d'un remplaçant selon les modalités propres à chaque collège ; les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique. »

Article 7


Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2007.


La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la recherche

et de l'innovation,

G. Bloch

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin